Ordonnance n° 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable
CHAPITRE II — DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMPTABILITE › Section III — Attributions du conseil
Article 41
Avant de subir les épreuves de l'examen final du diplôme d'expert-comptable ou du brevet professionnel de comptable, le candidat devra avoir accompli un stage profcssionnel de deux années. La durée du stage peut être prolongée exceptionnellement d'une anné dans les cas prévus par décret.