CHAPITRE II — DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMPTABILITE › Section II — Fonctionnement du conseil
Article 30
A chaque fois qu'il est saisi d'une affaire relative à une violation des dispositions de la présente ordonnance, ou à un manquement aux prescriptions du code des devoirs professionnels prévu ci-dessus à l'article 13, le président qu conseil supérieur de la comptabilité transmet le dossier à une commission paritaire de discipline, composée de 4 membres du conseil :
Un magistrat de la cour suprême, Deux experts-comptables, Et le représentant de la S.N.C.
Dans le cas où le professionnel mis en cause est un comptable. le président du conseil supérieur de la comptabilité remplace l'un des deux experts membres de la commission paritaire par un comptable agréé membre du conseil.
Selon la gravité de l'infraction, la commission paritaire propose au ministre des finances, l'une des sanctions suivantes : 1.- l'avertissement,
2. le blâme,
3. 4. la suspension temporaire, pour une durée n'excédant pas une année, avec publicité dans la presse locale,
4. le retrait définitif de l'agrément.
En cas de récidive, la deuxième sanction est obligatoirement aggravée d'un degré sauf si les faits reprochés nécessitent une sanction plus sévère.