CHAPITRE II — DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMPTABILITE › Section II — Fonctionnement du conseil
Article 29
Les conseillers sont tenus de participer personnellement aux travaux du conseil. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs directs ou par certains responsables des services comptables ou financiers des entreprises placées sous la tutelle du ministère qu'ils sont chargés de représenter.
Ils sont désignés pour une période de deux années renouvelables. Les conseillers chargés de représenter leur ministère sont choisis parmi les cadres de ce département ayant la qualité de directeur ou de conseiller technique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1441