CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section III — De l'exercice de la profession
Article 21
Les comptables et experts-comptables agréés peuvent être appelés par les responsables des administrations de l'Etat, à accomplir des missions temporaires relatives à l'étude ou à la vérification de la comptabilité ou de la gestion des entreprises.
Ils peuvent être commis d'office par les magistrats pour effectuer des expertises judiciaires dans les conditions déterminées par les codes de procédure pénale et civile.
Dans les deux cas prévus ci-dessus aux alinéas 1er et 2, la durée totale des missions confiées à titre onéreux aux comptables et experts-comptables ne saurait dépasser, sauf accord de ceux-ci, une durée maxima de quatre (4) mois par année.