CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section III — De l'exercice de la profession
Article 20
Sous réserve de toute disposition législative contraire, les comptables et les experts-comptables agréés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, les comptables et les experts-comptables effectuant leur stage professionnel ou leur service civil.
Les personnes visées aux alinéas précédents, sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre, par les pouvoirs publics.