CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section III — De l'exercice de la profession
Article 19
Il est interdit aux comptables et experts-comptables agréés d'exercer toute profession de nature à porter atteinte à leur indépendance intellectuelle et morale et, notamment : tout emploi salarié impliquant un lien de subordination, exception faite du service civil prévu aux articles 45 et 46 ci-dessus; tout acte de commerce ou d'intermédiaire et tout mandat commercial en général; toute expertise pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent même indirectement des intérêts.
Toutefois, ils peuvent remplir les fonctions d'arbitre dans le cadre de leurs compétences