CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section III — De l'exercice de la profession
Article 18
Pour le contrôle de l'exercice légal de la profession régie par les dispositions de la présente ordonnance, les agents précités à l'article précédent, peuvent se prévaloir des droits de communication prévus au bénéfice des inspecteurs des administrations fiscales.
Ces agents peuvent demander à tous les services ou organismes publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.