CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section III — De l'exercice de la profession
Article 17
Les agents ci-après désignés sont habilités constater l'exercice illégal de la profession de comptable et d'expert-comptable agréé :
Les contrôleurs généraux des finances, Les contrôleurs des finances, Les officiers de police judiciaire, Les inspecteurs financiers, Les inspecteurs des régies financières et du trésor, Les inspecteurs contrôleurs des institutions financières.
Les procès-verbaux de constatation du délit prévu ci-dessus à l'article 16, sont transmis au ministre des finances (agence judiciaire du trésor) qui peut saisir la justice. A défaut de poursuite judiciaire, le ministre des finances (agence judiciaire du trésor) peut infliger des amendes administratives aux personnes qui exercent la profession de comptable ou d'expert-comptable en violation de l'une des dispositions de la présente ordonnance. Ces amendes varient entre mille (1.000, et cinq mille (5.000) dinars.