CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section III — De l'exercice de la profession
Article 15
Les comptables et experts-comptables et les sociétés qu'ils peuvent former, sont tenus de communiquer leurs tarifs au ministre des finances.
Le ministre des finances est habilité à homologuer les tarifs précités ou à demander toutes modifications conformément aux instructions générales qu'il donnera dans ce domaine.
Le refus de communiquer les tarifs ou de les modifier est considéré comme un manquement aux devoirs professionnels et sanctionné dans les conditions définies à l'article 14 ci-dessus.
Le ministre des finances peut également infliger des amendes administratives dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessous.