Article 8
Les ressortissants de nationalité étrangère peuvent être autorisés, à titre précaire et révocable, à exercer la profession de conseil fiscal, sous réserve des dispositions prévues aux § 3º et 5° de l'article 4 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Les conseils fiscaux peuvent collaborer à des tâches d'enseignement ou de recherche dans les établissements scolaires ou universitaires".