Article 7
Sont dispensées du service civil, les personnes visées ci-dessus à l'article 6 à la condition pour ces dernières, d'exercer effectivement la profession de conseil fiscal et assimilé à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Sont également dispensés du service civil les conseils fiscaux qui, avant leur agrément par le ministre des finances, avaient exercé en qualité d'inspecteur principal des impôts.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. Les années de service au delà du grade d'inspecteur principal, sont décomptées de la même manière.