Article 8
Toute association qui poursuit des objectifs autres que ceux déclarés est dissoute par arrêté du ministre de l'intérieur.
La dissolution entraîne la fermeture immédiate des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association et la confiscation les biens de cette dernière.
En cas de dissolution administrative, la liquidation des biens de l'association est assurée par un liquidateur désigné par le ministre des finances ou, le cas échéant, par l'organisme de tutelle.