Article 2
Aucune association ne peut avoir une existence légale ni exercer ses activités, sans l'agrément des pouvoirs publics.
Lorsque l'association est liée à des activités appelées à s'exercer sur toute l'étendue du territoire national, l'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur.
Dans les autres cas, l'agrément est accordé par le wali de la wilaya dans laquelle d'association a son siège. Le wali en informe le ministre de l'intérieur.
Lorsque l'objet principal de l'association la situe dans le cadre de la tutelle d'un ministère, cet agrément est accordé après avis favorable du ministre concerné.