Section III — Taxe sur les passagers
Article 9
La taxe sur les passagers n'est pas due pour : les enfants âgés de moins de 4 ans, les militaires voyageant en formation constituée, le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins de service et munis d'un titre de transport gratuit, les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif, les passagers des navires de croisière ou excursionnistes qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale, les passagers dont le débarquement a été refusé au port de destination et qui sont rapatriés gratuitement par les compagnies de navigation, les passagers reconnus clandestins et pour lesquels les compagnies de navigation ne sont pas en mesure de percevoir le prix du passage, les passagers en provenance ou à destination d'un port algérien.