Section III — Taxe sur les passagers
Article 8
Il est perçu pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
a) passagers en provenance ou à destination du long cours :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 11 D.A par passager de cabine ou appartement de luxe. 7 D.A par passager de lère classe. 5 D.A par passager de 2ème classe. 3 D.A par passager de 3ème classe ou 4ème classe.
b) passagers en provenance ou à destination des ports situés dans les limites du cabotage international : 5 D.A par passager de cabine ou appartement de luxe. 3 D.A par passager de lère classe. 1 D.A par passager de 2ème, 3ème ou 4ème classe.