Section II — Taxes sur les marchandises
Article 6
Il est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées, rangées dans l'une ou l'autre des catégories définies par l'article 277, alinéa 2, du code des douanes, et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit:
a) marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne):
(1ère catégorie) (2ème catégorie) au débarquement 0,58 D.A 1,15 D.A à l'embarquement 0,20 D.A 0,40 D.A
b) marchandises en provenance ou à destination des ports autres que ceux d'Algérie, compris dans la limite du cabotage international (par tonne métrique ou fraction de tonne) :
(lère catégorie) (2ème catégorie) au débarquement 0,29 D.A 0,58 D.A à l'embarquement 0,10 D.A 0,20 D.A
c) les marchandises en provenance ou à destination des ports algériens, sont exonérées de cette taxe.