Section I — Taxes sur les navires
Article 5
Sont exempts des taxes prévues ci-dessus :
a) A l'entrée - Les navires qui ne déchargent ni passagers, ni marchandises.
b) A la sortie Les navires qui ne chargent ni passagers, ni marchandises.
c) A l'entrée et à la sortle: les navires faisant des escales exclusivement dans les ports algériens. les remorqueurs même entrés avec un navire à leur remorque. les navires et engins de servitude. les bâtiments destinés à être dépecés. les navires de guerre. les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins. les bateaux de plaisance. les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches algériennes et d'objets mobiliers à l'usage personnel des pêcheurs. les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager. én temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1, 2 et 3 de la convention de La Haye du 13 octobre 1907.