Section I — Taxes sur les navires
Article 3
La taxe sur la jauge nette pourra faire l'objet d'exonérations partielles, dans les conditions suivantes :
Tout armateur exploitant, en propriété ou par affrètement des cargos sur une ou des lignes régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, pourra bénéficier pour ses navires d'une réduction de la taxe sur la jauge, en fonction du nombre de touchées totalisées par mois dans les ports algériens par l'ensemble de ses navires qui opèrent sur cette ou ces lignes.
La réduction sera de : -50% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 50. 70% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 60. 90% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 70.
Sous réserve de ne pouvoir exercer son droit, tout armateur, dont les navires réunissent les conditions de l'exonération partielie, devra déposer auprès de l'administration des douanes, une attestation du nombre de touchées par mois totalisées en moyenne par ses navires. Cette attestation sera délivrée par le ministre chargé de la marine marchande. Sa durée de validité sera limitée à une année civile. 10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA