Article 1er
a) Les droits de quai sont perçus sur le navire d'après le tonnage de jauge nette et d'après la nature et l'importance des opérations effectuées dans chaque port.
b) Les taxes qui les constituent sont assimilées aux droits de douane, pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des infractions. Elles sont payées pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l'armateur ou leur représentant dans les vingt jours de l'arrivée et avant le départ du navire.