Ordonnance n° 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
Article 8
Tout membre du bureau syndical a le droit de disposer de vingt heures par mois pour l'exercice de son mandat.
Ce temps lui est payé comme temps de travail. Le bureau syndical peut affecter, tout ou partie de ce temos, à d'autres membres du bureau compte tenu de la répartition des tâches.