Ordonnance n° 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
Article 6
Deux membres du bureau syndical dont le secrétaire assistent aux séances du conseil d'administration ou de gérance de l'entreprise, s'il en existe.
Ils rendent compte au bureau syndical à l'issue de chaque réunion.