Ordonnance n° 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
Article 5
Le secrétaire du bureau syndical de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation, peut, ès-qualité, ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes, les droits et actions reconnus par la loi aux syndicats et ce, en vue de sauvegarder les intérêts professionnels collectifs ou individuels des travailleurs de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation.