Ordonnance n° 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
Article 18
Est considérée comme œuvre sociale, toute entreprise tendant à l'amélioration des conditions de vie matérielle, morale et socio-culturelle des travailleurs.