Article 10
Tout licenciement d'un membre du bureau syndical doit être soumis, au préalab'e, au vote secret du bureau qui se prononce après audition de l'intéressé.
En tout état de cause, si le licenciement est admis, il ne devient effectif qu'après approbation de la mesure par l'inspecteur du travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1971 Le licenciement intervenu en violation des présentes dispositions, est nui et de nul effet, sauf recours aux tribunaux qui se prononcent en dernier ressort.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux anciens membres du bureau syndical n'exerçant plus leur mandat depuis moins d'un an.