Ordonnance n° 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
CHAPITRE VI — LES STRUCTURES FINANCIERES
Article 76
Les emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l'entreprise ou de l'unité et être adoptés par accord entre l'autorité de tutelle et le ministre chargé des finances quant au montant, au taux d'intérêt et aux modalités de remboursement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1353