Ordonnance n° 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
CHAPITRE VI — LES STRUCTURES FINANCIERES
Article 75
Le fonds de roulement déterminé selon la nature d'activite de l'entreprise, doit être consacré exclusivement au financement des approvisionnements et aux charges courantes d'exploitation, à l'exception des dépenses d'immobilisation et des amortissements.