Ordonnance n° 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
CHAPITRE VI — LES STRUCTURES FINANCIERES
Article 72
L'entreprise ou l'unité est tenue de procéder chaque année à une exacte évaluation de son patrimoine dans ses éléments actif et de passif et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l'Etat.