CHAPITRE IV — LES COMMISSIONS PERMANENTES
Article 50
Les commissions permanentes sont composées de membres désignés par l'assemblée des travailleurs en priorité parmi ses membres sauf quand ces commissions sont appelées à connaître des questions de discipline, d'hygiène et de sécurité auxquels cas, la commission sera composée pour moitié de représentants de l'assemblée des travailleurs et pour moitié de représentants désignés par la direction en raison de leurs compétences.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-595 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'article 1er du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme sult < En application des articles 49, 50 et 54 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est créé une commission permanente de discipline de l'entreprise et de l'unité