CHAPITRE III — L'ASSEMBLEE DES TRAVAILLEURS › Section III — Fonctionnement
Article 48
Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l'entreprise ou de l'unité, bénéficie de toutes les dispositions légales et réglementaires prévues pour faciliter l'accomplissement de son mandat.
Il ne peut faire l'objet de sanction à raison de positions prises pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des organes de l'entreprise ou de l'unité.