Ordonnance n° 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
CHAPITRE III — L'ASSEMBLEE DES TRAVAILLEURS › Section III — Fonctionnement
Article 47
L'assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute en cas de déficiences ou de fautes graves dans l'accomplissement de ses prérogatives.
La sanctíon est prononcée par arrêté ministériel pour l'assemblée de l'unité et par décret pour l'assemblée de l'entreprise et à l'initiative des instances syndicales, du Parti ou de la tutelle.