CHAPITRE III — L'ASSEMBLEE DES TRAVAILLEURS › Section III — Fonctionnement
Article 43
Le projet d'ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué conjointement par le directeur de l'entreprise ou de l'unité et le président à tous les membres de l'assemblée des travailleurs au moins huit (8) jours avant la réunion.
Les membres de l'assemblée peuvent demander l'inscription de telle question relevant des prérogatives de l'assemblée.
L'ordre du jour définitif est adopté par l'assemblée des travailleurs.