Ordonnance n° 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
CHAPITRE III — L'ASSEMBLEE DES TRAVAILLEURS › Section III — Fonctionnement
Article 42
L'assemblée des travailleurs peut valablement délibérer si la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, les membres de l'assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d'affichage.
Ils peuvent alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des présents.