TITRE III — Capital social
Article 6
Le capital de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, est constitué par :
a) l'actif net du patrimoine des entreprises de transports de voyageurs visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 et placées initialement sous la tutelle du ministre chargé des transports, en application du décret n° 68-87 du 23 avril 1968;
b) les apports nets de la compagnie des transports routiers des chemins de fer algériens, d'une part, et de la S.N.T.R., d'autre part, pour ce qui concerne l'activité de transports de voyageurs.