TITRE V — Dispositions financières
Article 22
Il sera institué:
a) un fonds de réserve dont le montant minimum et maximum sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.
Le fonds de réserve est alimenté par une partie des bénéfices réalisés par la société.
b) un fonds social destiné aux services et aux équipements sociaux de la société alimenté par une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société, dont le montant fixé chaque année par le ministre chargé des transports, ne peut être inférieur à 0,25% dudit chiffre d'affaires.
Le fonds social de la société recevra des contributions individuelles des travailleurs.
Les modalités de fonctionnement du fonds social de la société seront définies par arrêté du ministre chargé des transports.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1972 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS