TITRE IV — Administration et tutelle
Article 15
Le conseil entend les rapports du président directeur général.
a) Il donne son avis sur : 1º les statuts du personnel; 2º le règlement intérieur de la société ; 3º le règlement financier 4° les comptes financiers de l'exercice; 5º les états prévisionnels annuels; 6 les demandes d'autorisation d'emprunts, 7º le fonctionnement des services.
b) Il peut être consulté par le ministre chargé des transports sur toutes les questions concernant la société.
Le conseil consultatif peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis au ministre chargé des transports.
La présence de six membres du conseil est requise pour la validité des réunions.
Toutefois, lorsqu'après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, l'avis pris après la seconde délibération REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 du conseil intervenant à sept jours d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents. Les avis du conseil sont pris à la majorité des membres présents.
Le conseil peut inviter à assiter à ses séances, toute personne qui, en raison de ses compétences, s'intéresse aux problèmes' de transports.
Art. 16, - Le ministre chargé des transports peut à tout moment, charger des agents de son administration de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application des directives qu décisions. Ces agents bénéficieront pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Pour le contrôle des opérations flancières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.