Article 8
Le personnel soumis aux dispositions de la présente ordonnance, a droit: 1º A un congé annuel rémunéré d'une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli.
Le Parti ou ses organisations de masse conservent toute liberté pour échelonner les congés annuels. Ils peuvent, le cas échéant autoriser le fractionnement du congé. 2° A des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une durée de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. L'agent en congé de maladie conserve sa rémunération pendant une durée de trois mois. Pendant les trois mois suivants, son traitement est réduit de moitié.
Il conserve, le cas échéant, le bénéfice des indemnités auxquelles il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité des prestations familiales.
La situation de l'agent qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service, est réglée par analogie à celle des agents des administrations publiques.
Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d'un agte de dévouement dans l'intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne ou provient d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'agent conserve sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des dépenses directement occasionnées par la maladie ou l'accident. 3º A des congés de longue durée en cas de maladies chroniques graves (tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse). L'agent mis en congé de longue durée conserve sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.
Il conserve toutefois la totalité des prestations familiales.
Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus sont respectivement porté à cing et trois années.
L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être admis à la retraite ou mis à la retraite d'office dans les conditions prévues. par la législation sur les pensions. S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et s'il ne peut à l'expiration de son congé de longue durée reprendre son service, sa situation est réglée par analogie à celles des agents, des administrations publiques. 4º A un congé de maternité d'une durée de deux mois avec rémunération, 5° A un congé exceptionnel non imputé sur les congés annuels. Ces congés peuvent être accordés:
a) Aux agents recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie.
b) Aux agents se rendant en pélérinage à la Mecque. Cette autorisation d'une durée de trente jours consécutifs, n'est accordée qu'une seule fois.
c) Aux agents désignés pour représenter l'Algérie aux compétitions sportives internationales, 23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) Dans la limite de dix jours, aux agents justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels.