Article 12
Les personnes ayant exercé d'une manière continue des fonctions au sein du Parti et de ses organisations de masse, peuvent, sur leur demande et après accord de l'instance suprême du Parti, accéder à un emploi public dans les conditions fixées par le statut particulier dudit emploi, Elles conservent, dans ce cas, de bénéfice de l'ancienneté acquise auprès du Parti ou de ses organisations de masse.
Cette ancienneté est prise en considération lors du reclas- REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 sement de l'intéressé dans son nouveau corps selon la durée moyenne d'avancement d'échelon prévu par le décret n° 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps dé fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.