Ordonnance n° 71-65
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-65 du 22 septembre 1971 relative à la preuve de certains mariages qui n'ont pas fait l'objet d'actes dressés ou transcrits sur les registres de l'état civil
Article 3
Lorsqu'il s'agit d'union entre Algériens ou entre Algériens et étrangères n'ayant pas de domicile fixe en Algérie, la requête doit être déposée auprès des missions diplomatiques ou consulaires algériennes dans le ressort desquelles se trouve leur domicile.
Les agents diplomatiques ou consulaires après enquête doivent dans le mois qui suit le dépôt de la requête la transmettre, avec leur avis, au président du tribunal d'Alger,