Article 2
La commission a pour tâche : de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie, et des transports et communications;
b) d'échanges commerciaux ;
c) de relations financières;
d) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme;
e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d'échanges d'expériences et d'experts dans les secteurs d'activité économique présentant un intérêt commun;
f) de coopération judiciaire;
g) postale; d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations; de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, et en ce qui concerne la stuation des ressortissants de chacun des deux pays dans l'autre pays et de leurs biens, ainsi que la circulation des populations nomades entre les deux pays.