Titre III — Administration
Article 7
Le directeur général est responsabie de la bonne gestion de l'office.
Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance.
Il représente l'office dans les actes de la vie civile et accomplit toutes les opérations en rapport avec son objet sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office.
Il peut déléguer sa signature.