Ordonnance n° 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l'office national des feires et expositions, p 893
Titre VI — Dispositions particulières
Article 2
Conformément à l'article & de la loi du II Germinal An XI complété par l'ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente