Titre VI — Dispositions particulières
Article 2
Conformément à l'article 8 de la loi du 11 germinal an XI complété par l'ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente.