Titre V — Ressources Dispositions financières
Article 18
Un etat de prévision de recettes et de dépenses est établi par le directeur général pour une période de douze mors commençant ie 1er janvier. Après délibération du comité d'orientation et de contrôle, il est transmis, pour approbation, aa plus tard le 1 juillet de chaque annee, au ministre du commerce et au ministre des finances. L'approvation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mous, à compter de sa transmission, saut opposition de l'un des ministres.
Dans cette hypothèse le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de ia signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
Au cas où l'approbation de l'état previsionnel n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits prévus au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables 17 août 1971 JOURNAL OFFIOIRL DE LA Le cas échéant, le directeur général soumettra à l'approbation de l'autorité de tutelle les modifications de l'autorité de tutelle, las modifications qu'en cours d'exercice, il aura été appelé à apporter, après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'état prévisionnel antérieurement approuvé,