Article 4
Le permis de travail est temporaire. La durée du permis de travail, égale à celle du contrat de travail, ne peut excéder deux ans, ni être inférieure à trois mois.
Il peut être renouvelé une ou plusieurs fois, sur demande de l'intéressé, un mois avant la date de son expiration 17 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente ordonnance.
Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail et d'emploi.