Titre III — Capital social
Article 5
Le capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre des finances, est constitué par :
a) l'actif net du patrimoine de l'O.N.A.T.A. transféré, confor mément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de l'artisanat traditionnel.
b) une dotation de l'Etat en numéraire dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre des finances.