Titre VI — Dispositions financières
Article 15
Les comptes d'exploitation prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général.
Ils sont transmis pour approbation au ministre de l'industrie et de l'énergie et au ministre des finances, après avis du comité de direction, quarance-cing jours, au moins, avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des comptes prévisionnels est réputée aequise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation en ce qui concerne certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours suivant la transmission du nouvel état prévisionnel.
Au cas où l'approbation des états ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements dans la limite des prévisions approuvées au titre de l'exercice précédent.