Titre VI — Dispositions financières
Article 14
Le ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de la société. Ce commissaire exerce ses fonctions dans le cadre réglementaire définissant les droits et obligations, des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes: peut assister, avec voix consultative, aux séances du comité de direction, informe le comité du résultat de ses contrôles, adresse un rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre de tutelle et au ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 899