Ordonnance n° 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
Ordonnance n" 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire
Article 9
Lorsque le bureau où a été portée la demande d'assistance, n'est pas établi près la juridiction qui doit connaître du litige, ce bureau statue sur la demande et transmet le dossier à la juridiction compétente.