Article 2
L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécutions à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée.
Elle peut en outre être accordée pour tous actes de procédure d'exécution à effectuer soit en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit en vertu de tous actes, même conventionnels, revêtus de la formule exécutoire, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes.
Pour les instances que les actes et procédures d'exécution peuvent faire naître entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies à l'article 3 ci-dessous.