TITRE III — DES CAS OU L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT
Article 28
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de pleín droit dans les cas suivants : 1° aux veuves de chouhada non remariées; 2° aux invalides de guerre; 3° aux mineurs parties en cause; 4° à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire; 5° à la mère en matière de garde d'enfant; 6° aux travailleurs en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit.
La demande, adressée au parquet compétent, doit être accompagnée de la pièce justifiant de l'une des qualités ci-dessus indiquées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1971 Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties.